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Révocabilité de l’option pour l’IS sous certaines conditions - actualité publiée le : 09/01/2019 -

La loi de finances pour 2019 introduit une révocabilité de l’option pour l’IS sous certaines conditions.
Conditions de renonciation à l’option : Les sociétés de personne et les EIRL (qui ont opté pour leur assimilation à une EURL) qui optent pour l’IS et souhaitent revenir sur cette option y sont désormais autorisés (CGI, art. 239, 1 mod. par LF2019, art. 50). L’option devient donc révocable. La renonciation à l’option doit être notifiée à l’administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’IS de l’exercice au titre duquel la renonciation s’applique.

Remarque : les acomptes doivent au plus tard être payés les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de l’année N.

En cas de renonciation à l’option, les sociétés et groupements ne peuvent plus opter a nouveau pour le régime des sociétés de capitaux. L’option est révocable pendant les 5 exercices qui suivent celui pour lequel l’option a été exercée.

Si la société exerce l’option pour l’IS puis y renonce, elle ne peut plus revenir à son ancien régime. Le texte ne mentionne pas de délai pendant lequel le droit d’option reste bloqué de manière définitive.

Conséquences de la renonciation à l’option : La renonciation à l’option produit les effets fiscaux d’une cessation d’entreprise (CGI, art. 1655 sexies mod par LF 2019 art. 50, 2°), à savoir une imposition immédiate des bénéfices (CGI, art. 221, 2). Les effets de cette imposition ne peuvent être atténués que si aucune écriture comptable n’est modifiée et que l’imposition des bénéfices et plus-values reste possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société (CGI, art. 221 bis).

Entrée en vigueur : À défaut de dispositions particulières, cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et au premier acompte d’IS dû au 15 mars 2019.

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